SATD : poursuite de l'harmonisation du recouvrement des créances publiques
06.01.2022
Gestion d'entreprise

Au plus tard le 1er janvier 2024, les effets de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) seront étendus aux créances à exécution successives et les SATD pratiquées auprès des employeurs seront dématérialisées.
Depuis plusieurs années, l’État a engagé un vaste chantier de simplification et de rationalisation de l’action publique dans le cadre de l’unification du recouvrement social et fiscal. Ces travaux ont ainsi conduit à la mise en place depuis le 1er janvier 2019 d’une procédure de saisie unifiée pour tous les comptables publics, la saisie administrative à tiers détenteur ou SATD (v. bull. 222, « Recouvrement de créances et procédures civiles d’exécution, ce qui change en 2019 », p. 1). La loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 poursuit cet effort en prévoyant de nouvelles mesures d’harmonisation juridique du recouvrement forcé des créances publiques.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Parmi celles-ci, deux concernent la SATD : l’extension des effets de la SATD aux créances à exécution successives et la dématérialisation des SATD pratiquées auprès des employeurs.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024 (L., art. 130, V, C).
Extension des effets de la SATD aux créances à exécution successive
En vertu de l’effet d’attribution immédiate (C. pr. exéc., art. L. 211-2), la SATD opère aujourd’hui un transfert immédiat de propriété dès sa notification au tiers saisi. Il en est ainsi des fonds dont le versement est demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles (LPF, art. L. 262).
La loi de finances pour 2022 prévoit que les effets de la SATD porteront aussi sur les créances à exécution successive (LPF, art. L. 262, mod. par L. de finances pour 2022, art. 130, II, A). Tel est le cas des loyers, rémunérations et de toute créance née d’un contrat à exécution successive jusqu’à extinction de la créance à recouvrer.
Dématérialisation des SATD pratiquées auprès des employeurs
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédits détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances doivent, depuis le 1er janvier 2019, être notifiés par voie électronique (L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, fin. rect. pour 2013, art. 17, II).
Actuellement, cela reste une simple possibilité pour les autres détenteurs et débiteurs. La loi de finances pour 2022 prévoit donc que cette dématérialisation sera étendue aux employeurs de personnel salarié et assimilé (L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, fin. rect. pour 2013, art. 17, II, mod. par L. de finances pour 2022, art. 130, II, B).
La loi de finances pour 2022 prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 2024, le tiers saisi devra déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il devra accomplir son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration sociale nominative déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation, le tiers saisi devra déclarer immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, SATD ou paiement de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il sera débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s’abstiendra, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fera une déclaration inexacte ou mensongère pourra être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts (LPF, art. L. 262, 3 bis, créé par L. de finances pour 2022, art. 130, II, A, 4°).
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